Harcèlement moral au travail : quelles indemnités pour le salarié ?

Le salarié victime de harcèlement moral peut demander des dommages-intérêts, une réparation distincte si le défaut de prévention lui a causé un préjudice différent, et la nullité de la rupture, avec, pour un licenciement nul sans réintégration, au moins les salaires des six derniers mois. Les délais pour agir diffèrent selon la demande.

Le harcèlement moral selon le code du travail

L'article L1152-1 du code du travail interdit qu'un salarié subisse des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1152-2 protège aussi la personne qui a subi ou refusé de subir ces agissements, et celle qui a, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements : elle ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L1121-2.

Ce que le salarié peut demander

DemandeFondementCe qu'il faut établir
Dommages-intérêts pour harcèlement moralL1152-1Des éléments de fait laissant supposer un harcèlement (L1154-1)
Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de préventionL1152-4Le manquement de l'employeur et le préjudice qu'il a causé ; pour cumuler avec la demande pour harcèlement, un préjudice différent
Nullité de la ruptureL1152-3Une rupture intervenue en méconnaissance des articles L1152-1 et L1152-2
Indemnité pour licenciement nul : au moins les salaires des six derniers moisL1235-3-1Une nullité afférente à des faits de harcèlement, lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou qu'elle est impossible

Harcèlement et défaut de prévention : deux obligations distinctes

L'article L1152-4 impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

La Cour de cassation juge que les obligations résultant des articles L1152-4 et L1152-1 sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694, publié au Bulletin). La condition compte : la seconde réparation suppose un préjudice différent de celui que répare la première.

Le 7 octobre 2026, la chambre sociale a jugé que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L1152-4, L4121-1 et L4121-2, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, publié au Bulletin). Elle en a tiré une conséquence pour les délais, détaillée plus bas.

La nullité du licenciement

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul (article L1152-3).

Le barème de l'article L1235-3 ne s'applique pas lorsque le juge constate une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle (article L1235-3-1).

Lorsque le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative, la Cour de cassation juge que cette autorisation, si elle ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice résultant du harcèlement, ne lui permet plus de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694, publié au Bulletin).

Lorsque c'est le salarié qui veut rompre le contrat en raison du harcèlement, les deux voies sont comparées dans notre article prise d'acte ou résiliation judiciaire, quelle voie pour le salarié. Pour l'indemnité hors nullité, voir comment estimer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La preuve : un régime aménagé

L'article L1154-1 organise la preuve en deux temps :

  1. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
  2. au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, l'employeur, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, si besoin, les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Les délais pour agir

Les actions exercées en application de l'article L1152-1 échappent aux délais courts de l'article L1471-1 : son alinéa 3 dispose que ses deux premiers alinéas (deux ans pour l'exécution du contrat, douze mois pour la rupture) « ne sont toutefois pas applicables » aux actions exercées en application des articles L1132-1, L1152-1 et L1153-1. Le même article précise que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code, notamment ceux des articles L1233-67, L1234-20, L1235-7, L1237-14 et L1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L1134-5.

ActionDélaiSource
Réparation du harcèlement moralCinq ansArticle 2224 du code civil ; article L1471-1, alinéa 3
Manquement à l'obligation de préventionDeux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (article L1471-1)Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, publié au Bulletin

Trois précisions pour le point de départ :

Pour la nullité d'un licenciement fondée sur le harcèlement, un arrêt non publié du 8 juillet 2026 (n° 25-11.862) a jugé que l'action se prescrit par cinq ans, en censurant une cour d'appel qui avait appliqué le délai de douze mois.

Pour la prévention, l'arrêt du 7 octobre 2026 casse une cour d'appel qui avait appliqué le délai de cinq ans au motif que les deux demandes avaient le même objet : l'action fondée sur le manquement à l'obligation de prévention porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans.

Harcèlement et maladie professionnelle

Lorsque l'état de santé du salarié a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt du 7 octobre 2026 juge, au regard de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, que le salarié est recevable à agir devant la juridiction prud'homale, sur le fondement de la responsabilité civile, pour obtenir la réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale. Dans l'affaire jugée, la cour d'appel avait relevé, avant la maladie prise en charge, une fatigue croissante, un état de stress permanent et des insomnies.

Pour la suite du dossier, Plato, qui s'étend au droit social, modélise les scénarios de rupture, chaque montant restant traçable jusqu'à sa source : voir sa spécialisation en droit social. Le contrôle final reste celui de l'avocat.

Questions fréquentes

Peut-on cumuler des dommages-intérêts pour harcèlement et pour défaut de prévention ?

C'est possible, si chaque manquement a causé un préjudice différent. La Cour de cassation juge que les obligations des articles L1152-1 et L1152-4 sont distinctes (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694, publié au Bulletin).

Quelle indemnité en cas de licenciement nul pour harcèlement moral ?

Si le salarié ne demande pas sa réintégration ou qu'elle est impossible, au moins les salaires des six derniers mois, sans application du barème de l'article L1235-3, et sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement (article L1235-3-1).

Qui doit prouver le harcèlement moral ?

Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement ; l'employeur doit alors prouver que les agissements n'en sont pas et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (article L1154-1).

Combien de temps pour agir en réparation d'un harcèlement moral ?

Cinq ans, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits. Ce point de départ ne peut être postérieur à la fin du contrat de travail.

Le défaut de prévention se prescrit-il aussi par cinq ans ?

Non. Selon un arrêt publié du 7 octobre 2026 (n° 25-11.362), l'action fondée sur le manquement à l'obligation de prévention porte sur l'exécution du contrat et se prescrit par deux ans.

Un salarié qui témoigne d'un harcèlement est-il protégé ?

Oui. L'article L1152-2 protège la personne qui a, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements, et l'article L1152-3 frappe de nullité la rupture intervenue en méconnaissance de cette protection.

Demander une démo →Request a demo →