Sauf refus abusif du reclassement, le salarié licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis (article L1226-14). Reclassement méconnu et réintégration refusée : s'y ajoutent au moins six mois de salaire.
Le régime protecteur des articles L1226-10 et suivants vise le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La Cour de cassation juge que ces règles s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782, publié au Bulletin ; voir déjà, sous les anciens textes, Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-40.436, publié au Bulletin).
Deux précisions comptent pour le dossier :
Le régime ne s'applique pas lorsque l'accident ou la maladie est survenu au service d'un autre employeur (article L1226-6).
Une fois l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédent, dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L1226-10). La proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié.
Si, un mois après l'examen médical de reprise, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat (article L1226-11).
L'employeur ne peut licencier que s'il justifie de l'impossibilité de proposer un emploi conforme, du refus par le salarié de l'emploi proposé, ou d'une mention expresse de l'avis du médecin du travail selon laquelle tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (article L1226-12). Lorsqu'il ne peut proposer d'emploi, il fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement. Le même article répute l'obligation de reclassement satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions de l'article L1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'indemnité spéciale est égale au double de l'indemnité légale de l'article L1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (article L1226-14). C'est l'indemnité légale qui est doublée : une cour d'appel qui avait doublé l'indemnité conventionnelle, sans relever de dispositions conventionnelles plus favorables, a été censurée (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, publié au Bulletin).
Trois paramètres font le calcul :
| Paramètre | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Indemnité légale | 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, 1/3 au-delà | R1234-2 |
| Salaire de référence | Salaire moyen qu'aurait perçu le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension du contrat ; il comprend le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications | L1226-16 |
| Ancienneté | La durée de la suspension du contrat pour accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou maladie professionnelle est prise en compte pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise | L1226-7 |
Le salarié perçoit en outre une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L1234-5. Elle se calcule sur la durée du préavis légal de l'article L1234-1 (deux mois à partir de deux ans d'ancienneté), et non sur celle d'un préavis conventionnel, selon deux arrêts non publiés (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.677 ; Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-18.149). Elle n'a pas pour autant la nature d'une indemnité de préavis :
Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation en a déduit que le préavis ne doit pas être pris en compte pour déterminer l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité spéciale (Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-17.826). L'inaptitude d'origine non professionnelle suit la règle inverse : le préavis n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice mais compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement (article L1226-4). Pour le préavis en général, voir comment calculer l'indemnité compensatrice de préavis.
Les deux indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus du reclassement proposé est abusif (article L1226-14, alinéa 2). Le même article écarte leur cumul avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. Sous l'empire des anciens articles L122-32-5 et L122-32-6, la Cour de cassation a jugé que le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement, mais que ce refus ne doit pas être abusif, et qu'est abusif le refus, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé (Cass. soc., 7 mai 1996, n° 92-42.572, publié au Bulletin).
Pour l'avocat du salarié, l'analyse porte donc sur le poste proposé : conformité aux préconisations du médecin du travail, comparabilité avec l'emploi antérieur et motifs avancés par le salarié pour refuser.
Si le licenciement est prononcé en méconnaissance des règles de reclassement des articles L1226-10 à L1226-12, le juge peut proposer la réintégration du salarié. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, il octroie une indemnité fixée conformément à l'article L1235-3-1, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement (article L1226-15). L'article L1235-3-1, qui vise les licenciements nuls, prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois : voir le cas de la nullité dans notre article sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les indemnités de l'article L1226-15, comme celles de l'article L1226-14, se calculent sur le salaire de référence de l'article L1226-16.
L'article L1226-15 prévoit un régime distinct lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, que le dernier alinéa de l'article L1226-12 lui impose : il est alors fait application de l'article L1235-2, relatif à l'inobservation de la procédure de licenciement.
Prenons un cas fictif : un salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail, après 12 ans d'ancienneté (arrêt de travail compris), dont le salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler à son poste (article L1226-16) est de 3 000 € brut. La convention collective ne prévoit rien de plus favorable.
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Indemnité légale | (10 × 1/4 + 2 × 1/3) × 3 000 € | 9 500 € |
| Indemnité spéciale (double) | 9 500 € × 2 | 19 000 € |
| Indemnité compensatrice (deux mois) | 2 × 3 000 € | 6 000 € |
| Total des indemnités de l'article L1226-14 | 19 000 € + 6 000 € | 25 000 € |
| Si le reclassement a été méconnu et la réintégration refusée | au moins six mois du salaire de référence (L1226-16) : 6 × 3 000 € | au moins 18 000 € en plus |
L'indemnité légale de 9 500 € est celle que calcule notre article sur l'indemnité de rupture conventionnelle pour 12 ans d'ancienneté et un salaire de référence de 3 000 € (calculé là sur les douze ou les trois derniers mois, ici selon l'article L1226-16) ; l'inaptitude d'origine professionnelle la double.
Pour la suite du dossier, Plato, qui s'étend au droit social, modélise les scénarios de rupture, chaque montant restant traçable jusqu'à sa source : voir sa spécialisation en droit social. Le contrôle final reste celui de l'avocat.
Quelles indemnités pour un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ?
Une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis (article L1226-14 du code du travail). Ces indemnités ne sont pas dues si l'employeur établit que le refus du reclassement proposé est abusif.
L'indemnité conventionnelle de licenciement est-elle doublée ?
Pas en application de l'article L1226-14 : le doublement porte sur l'indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Une cour d'appel qui avait doublé l'indemnité conventionnelle sans relever de telles dispositions a été censurée (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, publié au Bulletin).
L'indemnité compensatrice ouvre-t-elle droit à des congés payés ?
Elle a le montant de l'indemnité compensatrice de préavis mais n'en a pas la nature, et deux arrêts non publiés de la Cour de cassation ont jugé qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés (Cass. soc., 9 novembre 2017, n° 16-14.527 ; Cass. soc., 16 octobre 2024, n° 23-18.608).
Faut-il que la CPAM ait reconnu l'accident du travail ?
Pas nécessairement. Le régime s'applique dès lors que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur le savait au moment du licenciement. Une reconnaissance par la caisse non remise en cause s'impose au juge prud'homal (Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782). Dans une affaire où le refus de la caisse était contesté, la Cour de cassation a approuvé l'allocation d'une provision en référé (Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-21.144).
Que se passe-t-il si le salarié refuse le poste de reclassement ?
Il conserve ses indemnités, sauf si l'employeur établit que le refus est abusif. Est abusif le refus, sans motif légitime, d'un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à son emploi précédent (Cass. soc., 7 mai 1996, n° 92-42.572, publié au Bulletin, rendu sous les anciens articles L122-32-5 et L122-32-6).
Quelle indemnité si l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ?
Le juge peut proposer la réintégration. Si elle est refusée, il octroie une indemnité fixée selon l'article L1235-3-1, au moins égale à six mois de salaire calculés sur la base de l'article L1226-16, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement (article L1226-15).
Le salaire est-il dû pendant la recherche de reclassement ?
Si, un mois après l'examen médical de reprise, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur lui verse le salaire de l'emploi occupé avant la suspension du contrat (article L1226-11).