Depuis la loi du 22 avril 2024, le salarié en arrêt maladie non professionnel acquiert deux jours ouvrables de congés payés par mois d'arrêt, dans la limite de 24 jours à ce titre par période de référence (L3141-5-1). Selon trois arrêts du 16 septembre 2026, l'indemnité compensatrice due à la rupture se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.
L'article L3141-5 du code du travail énumère les périodes considérées comme du travail effectif pour la détermination de la durée du congé. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 y a ajouté un 7° : les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Le 5° couvre, lui, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Le nombre de jours acquis dépend de l'origine de l'arrêt :
| Situation | Congés acquis | Texte |
|---|---|---|
| Mois de travail effectif | 2,5 jours ouvrables par mois, 30 jours ouvrables au plus | L3141-3 |
| Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle | Assimilé à du travail effectif | L3141-5, 5° |
| Arrêt pour maladie ou accident non professionnel | 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence au titre de ces périodes | L3141-5, 7°, et L3141-5-1 |
La limite de 24 jours de l'article L3141-5-1 ne vise que les jours attribués au titre des périodes d'arrêt non professionnel. Les jours acquis pendant les mois travaillés s'y ajoutent.
Le ministère du Travail donne l'exemple suivant, sur une période d'acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, avec un arrêt pour maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre 2024 (fiche du Code du travail numérique) :
| Période | Calcul | Jours ouvrables |
|---|---|---|
| 1er juin au 31 juillet 2024 (travail) | 2 mois × 2,5 jours | 5 |
| 1er août au 30 septembre 2024 (maladie non professionnelle) | 2 mois × 2 jours | 4 |
| 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 (travail) | 8 mois × 2,5 jours | 20 |
| Total | 29 |
Un salarié resté en arrêt non professionnel pendant toute la période d'acquisition obtient 24 jours ouvrables, soit 12 mois × 2 jours.
L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (article L3141-24). Pour ce calcul, les périodes d'arrêt non professionnel sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes (L3141-24, 4°). Lorsque la durée du congé diffère de celle prévue à l'article L3141-3, l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Un plancher s'applique : l'indemnité ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue pendant son congé s'il avait continué à travailler (L3141-24, II). Le salarié perçoit donc le plus élevé des deux montants : le dixième, ou le maintien de la rémunération.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu prendre tous ses congés, il reçoit pour la fraction non prise une indemnité compensatrice de congé, déterminée selon les mêmes règles (article L3141-28).
Un salarié qui n'a pas pu prendre ses congés pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une période de report de quinze mois (article L3141-19-1) ; un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une durée supérieure (article L3141-21-1). Elle débute à la date à laquelle il reçoit, après sa reprise du travail, l'information que l'employeur lui doit.
Cette information est encadrée : dans le mois qui suit la reprise, l'employeur porte à la connaissance du salarié, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment le bulletin de paie, le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris (article L3141-19-3).
Une règle particulière vaut pour les longs arrêts. Lorsque, à la fin de la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis pendant un arrêt, le contrat est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident, le report débute à cette date ; à la reprise, s'il n'a pas expiré, il est suspendu jusqu'à ce que le salarié ait reçu l'information (article L3141-19-2).
L'article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 rend ces règles applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à l'entrée en vigueur de la loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits. Il les plafonne : pour chaque période de référence, les congés supplémentaires ne peuvent excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis sous l'ancien droit.
La Cour de cassation en a tiré deux précisions dans un arrêt publié du 21 janvier 2026 (Cass. soc., n° 24-22.228). Pour ces situations antérieures à la loi, un rappel n'est dû qu'à la condition de n'avoir pas déjà acquis 24 jours ouvrables pendant la période de référence incluant l'arrêt, ce que le juge doit vérifier période par période. Et les congés acquis antérieurement à cette période et reportés faute d'avoir été pris ne comptent pas dans ces 24 jours.
| Depuis la loi | Période du 1er décembre 2009 à la loi | |
|---|---|---|
| Acquisition pendant l'arrêt non professionnel | 2 jours ouvrables par mois | 2 jours ouvrables par mois |
| Plafond | 24 jours au titre des périodes d'arrêt | Congés supplémentaires limités aux jours permettant d'atteindre 24 jours ouvrables sur la période de référence, jours déjà acquis sur cette période compris |
La forclusion de l'article 37, II. Toute action en exécution du contrat ayant pour objet l'octroi de jours de congé au titre de la période 2009-2024 devait être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Ce délai a expiré en avril 2026.
L'indemnité compensatrice après la rupture. Dans trois arrêts publiés du 16 septembre 2026, la Cour de cassation soumet l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé à la prescription de trois ans de l'article L3245-1, le délai courant à compter de la rupture du contrat (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456, n° 25-12.609 et n° 25-14.826) ; dans le premier, elle précise que cette indemnité a la nature d'une créance salariale. Les trois actions jugées avaient été introduites avant avril 2026 : ces arrêts ne disent pas comment se combinent la prescription de trois ans et la forclusion de l'article 37, II, pour une action engagée depuis. Dans le premier arrêt, la demande d'un salarié dont le contrat avait été rompu en septembre 2018 et qui n'avait saisi le conseil de prud'hommes qu'en mars 2024 a été jugée prescrite.
Le troisième arrêt fixe l'étendue de la demande. Le salarié qui agit dans ce délai a droit à une indemnité compensatrice au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions des articles L3141-19-1 et L3141-19-2 dont il n'a pas bénéficié, sous réserve de l'expiration de la période de report (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826). La Cour a censuré le conseil de prud'hommes qui avait limité la demande aux trois années précédant la rupture.
Le chiffrage se construit période de référence par période de référence : les dates de chaque arrêt et son origine, les jours déjà acquis et pris, les jours reportés, la date de la rupture, puis l'indemnité selon la méthode la plus favorable. Les pièces sont les bulletins de paie, les arrêts de travail et les informations remises par l'employeur à la reprise.
Pour la suite du dossier, Plato, qui s'étend au droit social, calcule les rappels d'heures supplémentaires et modélise les scénarios de rupture, chaque montant restant traçable jusqu'à sa source : voir sa spécialisation en droit social. Le contrôle final reste celui de l'avocat. Les congés payés s'ajoutent aux autres chefs de demande d'une rupture, comme l'indemnité compensatrice de préavis ou l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Combien de jours de congés payés acquiert un salarié en arrêt maladie non professionnel ?
Deux jours ouvrables par mois d'arrêt, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence au titre de ces périodes (article L3141-5-1). Les jours acquis pendant les mois travaillés, à raison de 2,5 jours par mois, s'y ajoutent.
Et en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ?
L'arrêt est assimilé à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé (article L3141-5, 5°). Le salarié acquiert donc ses congés comme s'il avait travaillé.
Comment se calcule l'indemnité de congé pour les périodes d'arrêt maladie ?
Selon la règle du dixième, en retenant les périodes d'arrêt non professionnel dans la limite de 80 % de la rémunération associée (article L3141-24, 4°). L'indemnité ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant son congé.
Combien de temps le salarié a-t-il pour prendre les congés qu'il n'a pas pu poser à cause de sa maladie ?
Quinze mois de report (article L3141-19-1), à compter de l'information que l'employeur doit lui remettre dans le mois qui suit sa reprise : nombre de jours disponibles et date limite pour les prendre. Un accord collectif peut prévoir plus (article L3141-21-1). Pour les congés acquis pendant l'arrêt, si, à la fin de la période de référence, le contrat est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident, le report débute à cette date ; à la reprise, s'il n'a pas expiré, il est suspendu jusqu'à ce que le salarié ait reçu l'information (article L3141-19-2).
Un salarié parti de l'entreprise peut-il réclamer les congés acquis pendant ses arrêts maladie depuis 2009 ?
La Cour de cassation l'a admis pour une action introduite dans les trois ans suivant la rupture et avant avril 2026 : indemnité compensatrice au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dont le salarié n'a pas bénéficié, sous réserve de l'expiration de la période de report (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826). Pour une action engagée depuis l'expiration de la forclusion de l'article 37, II, la question n'est pas tranchée par ces arrêts.
Un salarié encore en poste peut-il demander des jours de congé pour ses arrêts antérieurs à avril 2024 ?
L'action ayant pour objet l'octroi de jours de congé au titre de la période du 1er décembre 2009 à l'entrée en vigueur de la loi devait être introduite dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur, à peine de forclusion (article 37, II, de la loi du 22 avril 2024). Ce délai a expiré en avril 2026.