La requalification d'un temps partiel en temps plein ouvre au salarié un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet. Deux fondements sont traités ici : un contrat sans écrit mentionnant la durée et sa répartition, qui fait présumer le temps complet, ou des heures complémentaires qui atteignent la durée légale. Le rappel se prescrit par trois ans.
Le contrat du salarié à temps partiel est un contrat écrit (article L3123-6 du code du travail). Il mentionne :
Le premier fondement se joue sur deux de ces mentions : la durée et sa répartition. Le dossier commence donc par le contrat et ses avenants.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. La Cour de cassation l'a rappelé au visa de l'article L3123-6, dans un arrêt publié (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-12.066) : il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La présomption est simple. Les arrêts publiés montrent ce qui ne suffit pas (ceux de 2012 à 2014 ont été rendus sous l'ancien article L3123-14) :
| Arrêt (chambre sociale) | Ce que les juges du fond avaient retenu | Ce qu'a jugé la Cour |
|---|---|---|
| 21 novembre 2012, n° 11-10.258 | Activité qui ne représentait pas un temps complet, salarié travaillant aussi pour un autre employeur | Cassation : il fallait rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte convenue |
| 9 janvier 2013, n° 11-16.433 | Durée du travail variable et inférieure à la durée légale, plannings établis d'une semaine sur l'autre | Cassation : la présomption ne pouvait être écartée sans preuve par l'employeur de la durée exacte convenue |
| 17 décembre 2014, n° 13-20.627 | Relevés mensuels précis des transports effectués, horaires annoncés au moins trois jours à l'avance sauf cas exceptionnels | Cassation : pour la période antérieure à juin 2007, l'employeur n'établissait pas la durée du travail convenue |
| 10 décembre 2025, n° 24-12.066 | Comptable à 40 heures mensuelles, essentiellement le samedi, qui cumulait d'autres activités | Cassation : motifs insuffisants à caractériser la double preuve |
Pour l'avocat du salarié, le réflexe est de vérifier que la durée et sa répartition figurent dans le contrat initial et dans chaque avenant, puis de rassembler ce qui montre l'imprévisibilité des horaires : plannings modifiés, messages de convocation, écarts entre horaires prévus et horaires réalisés.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée fixée conventionnellement (article L3123-9). Lorsque c'est le cas, le contrat doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat à temps plein (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627, publié au Bulletin).
Deux arrêts publiés montrent qu'un dépassement bref suffit, et un troisième précise ce qui entre dans le décompte (ces trois arrêts, comme celui du 17 décembre 2014, ont été rendus sous les anciens articles L3123-14, L3123-17 ou L3123-25) :
La limite est posée par la même chambre : pour un temps partiel modulé, ni le dépassement de la durée contractuelle sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification, dès lors que la durée du travail n'a pas été portée au niveau de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.447, publié au Bulletin, contrat conclu sous le régime antérieur à la loi du 20 août 2008). Pour l'avocat, le travail consiste donc à repérer, dans les plannings et les relevés d'heures, la première semaine ou le premier mois où la durée légale ou conventionnelle a été atteinte.
Même sans requalification, les heures complémentaires obéissent à leur propre régime :
| Règle | Texte |
|---|---|
| Plafond légal : un dixième de la durée prévue au contrat | L3123-28 |
| Plafond porté jusqu'au tiers par accord collectif | L3123-20 |
| Majoration à défaut d'accord : 10 % jusqu'au dixième, 25 % entre le dixième et le tiers | L3123-29 |
| Taux fixé par accord de branche étendu, jamais inférieur à 10 % | L3123-21 |
Un autre mécanisme mérite l'attention : lorsque, pendant douze semaines consécutives, douze semaines sur quinze ou la période plus longue prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L3121-44, l'horaire moyen réellement accompli a dépassé d'au moins deux heures par semaine, ou de l'équivalent mensuel, l'horaire prévu, le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieur augmenté de la différence avec l'horaire moyen réellement accompli (article L3123-13).
La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un temps partiel en temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 (Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992, publié au Bulletin). Ce texte permet de réclamer les sommes dues au titre des trois dernières années ou, lorsque le contrat est rompu, des trois années précédant la rupture.
Le même arrêt précise le point de départ : ce n'est pas l'irrégularité invoquée, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification, c'est-à-dire, pour un salarié payé au mois, la date habituelle de paiement des salaires. Dans cette affaire, le salarié soutenait avoir atteint la durée légale en septembre 2013 ; licencié en octobre 2015, il avait saisi le conseil de prud'hommes le 12 décembre 2016, ce qui a interrompu la prescription, et les rappels de salaire échus à compter de novembre 2013, soit moins de trois ans avant la rupture, n'étaient pas prescrits. Chaque salaire se prescrit à compter de son échéance.
Prenons un cas fictif : une salariée engagée à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois (24 × 52 / 12), payée 14 € brut de l'heure, licenciée deux ans après qu'une semaine de travail a atteint 35 heures, et qui saisit le conseil de prud'hommes dès la rupture. On suppose que seules les 104 heures contractuelles ont été payées chaque mois.
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Durée mensuelle à temps complet | 35 × 52 / 12 | 151,67 heures |
| Écart mensuel | (35 − 24) × 52 / 12 | 47,67 heures |
| Rappel par mois (sans arrondi intermédiaire) | 11 × 52 / 12 × 14 € | 667,33 € |
| Période retenue | du dépassement à la rupture | 24 mois |
| Rappel de salaire brut | 11 × 52 × 14 € × 2 | 16 016 € |
La requalification court à compter de la semaine du dépassement (Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563), et le rappel porte sur les salaires échus depuis cette date, dans la limite de l'article L3245-1. Il s'ajoute aux autres chefs de demande d'une rupture, comme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou l'indemnité compensatrice de préavis.
Lorsque des heures accomplies n'apparaissent pas sur les bulletins de paie, la question du travail dissimulé se pose. Dans l'arrêt du 10 décembre 2025, le salarié demandait aussi l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : la cassation sur la requalification a entraîné celle du rejet de cette demande, qui en dépendait. L'indemnité forfaitaire (article L8223-1) suppose toutefois une dissimulation intentionnelle : voir comment calculer l'indemnité pour travail dissimulé.
Pour la suite du dossier, Plato, qui s'étend au droit social, calcule les rappels d'heures supplémentaires et modélise les scénarios de rupture, chaque montant restant traçable jusqu'à sa source : voir sa spécialisation en droit social. Le contrôle final reste celui de l'avocat.
Un contrat à temps partiel sans écrit est-il automatiquement à temps plein ?
Non. L'absence d'écrit mentionnant la durée et sa répartition fait présumer un emploi à temps complet, mais la présomption est simple. L'employeur peut la renverser en prouvant la durée exacte convenue et que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail sans se tenir constamment à sa disposition (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-12.066).
Une seule semaine au niveau de la durée légale suffit-elle à requalifier le contrat ?
Oui. L'article L3123-9 interdit que les heures complémentaires portent la durée du travail au niveau de la durée légale. La Cour de cassation juge que la requalification court à compter de la première irrégularité (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627), et a jugé qu'une semaine à 36,75 heures imposait la requalification à compter de ce dépassement, même pour un contrat à durée mensuelle (Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563, publié au Bulletin). Ces deux arrêts ont été rendus sous l'ancien article L3123-17.
À partir de quand la requalification produit-elle effet ?
En cas d'heures complémentaires atteignant la durée légale, à compter de la première irrégularité (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627). Le rappel de salaire reste limité par la prescription de trois ans de l'article L3245-1.
Quel est le délai pour demander un rappel de salaire après requalification ?
Trois ans, à compter de la date d'exigibilité de chaque salaire, et non de l'irrégularité (Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992). Si le contrat est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture (article L3245-1).
Pour un temps partiel modulé, le non-respect de la limite de modulation suffit-il à requalifier le contrat ?
Non, pas à lui seul. La Cour de cassation a jugé que ni le dépassement de la durée contractuelle sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification, tant que la durée légale ou conventionnelle n'est pas atteinte (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.447, contrat conclu sous le régime antérieur à la loi du 20 août 2008).
Comment se calcule le rappel de salaire ?
Sur la différence entre la rémunération d'un temps complet et celle réellement perçue, mois par mois, depuis la date de requalification et dans la limite de la prescription. Pour 24 heures payées par semaine au lieu de 35, à 14 € de l'heure, l'écart est de 11 × 52 / 12 × 14 €, soit 667,33 € brut par mois.