Comment évaluer le préjudice d'agrément ?

Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et inclut la limitation de la pratique antérieure (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s'évalue in concreto, à partir de l'activité que la victime prouve avoir pratiquée avant l'accident.

Qu'est-ce que le préjudice d'agrément ?

Le préjudice d'agrément est un poste de la nomenclature Dintilhac, rangé parmi les préjudices extra-patrimoniaux permanents, c'est-à-dire ceux qui subsistent après la consolidation. Le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac (juillet 2005) le définit comme le poste qui vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

La Cour de cassation a repris cette définition en y ajoutant la limitation de la pratique. Dans un arrêt publié du 29 mars 2018 (Cass. 2e civ., n° 17-14.499), elle juge que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime n'a donc pas à prouver qu'elle a totalement renoncé à son activité : la limitation de sa pratique entre dans le poste.

Ce que le préjudice d'agrément n'indemnise pas

La perte de qualité de vie et la gêne dans la vie quotidienne n'entrent pas dans le préjudice d'agrément : elles relèvent du déficit fonctionnel. Le préjudice d'agrément a un objet spécifique, une activité déterminée que la victime pratiquait.

La Cour de cassation l'a posé dans un arrêt publié du 28 mai 2009 (Cass. 2e civ., n° 08-16.829) : le préjudice d'agrément vise exclusivement l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, tandis que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence relèvent du déficit fonctionnel après la consolidation. Le rapport Dintilhac précise de son côté que le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d'agrément, qui a un objet spécifique.

PostePériodeCe qu'il répare
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)Avant consolidationGêne dans la vie courante, perte de qualité de vie et privation temporaire des agréments
Déficit fonctionnel permanent (DFP)Après consolidationSéquelles fonctionnelles, douleurs permanentes, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence
Préjudice d'agrément (PA)Après consolidationImpossibilité ou limitation de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs

Deux conséquences pour le chiffrage. D'abord, la perte de qualité de vie se réclame au titre du déficit fonctionnel permanent, pas au titre de l'agrément. Ensuite, il n'existe pas de préjudice d'agrément temporaire autonome : avant la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice d'agrément temporaire (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).

La preuve de l'activité antérieure

Le préjudice d'agrément suppose une activité spécifique, pratiquée avant le fait dommageable. La charge de la preuve pèse sur la victime. La Cour de cassation a censuré une décision qui avait indemnisé ce poste sans rechercher s'il était justifié de la pratique, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015, rendu en matière de faute inexcusable de l'employeur). L'exigence d'une activité déterminée vaut aussi en droit commun : dans un arrêt publié rendu en matière d'accident médical, la première chambre civile a censuré une décision qui avait admis le préjudice d'agrément « quelle que soit l'activité pratiquée », au vu de gênes dans la vie courante (Cass. 1re civ., 8 février 2017, n° 15-21.528).

La Cour de cassation a repris cette exigence le 4 septembre 2025 : elle a censuré une décision qui avait évalué le poste au vu des pièces médicales et des répercussions de la maladie sur les conditions de vie, sans rechercher si la pratique antérieure d'une activité spécifique était justifiée (Cass. 2e civ., n° 23-12.826, inédit). Le dossier doit donc réunir les pièces qui établissent la pratique avant l'accident, sa régularité et son niveau, puis les rattacher aux conclusions de l'expert sur ce que la victime peut encore faire.

En pratique, l'argumentation se construit en trois temps :

  1. L'activité : laquelle, depuis quand, à quelle fréquence, à quel niveau (loisir, compétition, encadrement).
  2. L'atteinte : ce que l'expert retient comme impossible, contre-indiqué ou limité au regard des séquelles.
  3. Le lien : en quoi les séquelles expliquent l'arrêt ou la réduction de la pratique.

Comment évaluer le préjudice d'agrément ?

Le rapport Dintilhac indique que ce poste doit être apprécié in concreto, en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime, et cite l'âge et le niveau. Le chiffrage part donc de la situation propre de la victime : l'activité en cause, la pratique antérieure établie par les pièces, et ce que les séquelles retenues par l'expert lui permettent encore de faire.

Dans les décisions publiées de la base de jurisprudence de Plato, les montants alloués au titre de ce poste sont très dispersés d'une décision à l'autre. D'où l'intérêt de comparer le dossier à des décisions portant sur une activité et une atteinte comparables.

Le préjudice d'agrément échappe au recours des tiers payeurs

Le préjudice d'agrément est un poste de préjudice personnel distinct, selon les termes de l'arrêt du 28 mai 2009. Or les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985). La même règle figure à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale pour les caisses.

Le même article 31 prévoit une exception : le recours peut s'exercer sur un poste personnel si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable ce poste. Hors ce cas, l'indemnité allouée au titre de l'agrément revient à la victime sans imputation des débours.

Sécuriser le chiffrage

Un préjudice d'agrément bien chiffré repose sur un dossier de preuve solide et sur des décisions comparables : même type d'activité, même degré de limitation, âge proche. C'est ce travail que Plato, la seule IA spécialisée en dommage corporel, automatise : il rattache chaque montant à sa base de plus de 84 000 décisions chiffrées, et chaque chiffre reste traçable jusqu'à la décision dont il provient. Pour situer un dossier précis, l'outil compare à des décisions réelles plutôt que de livrer une grille : voir Plato pour le dommage corporel. Le poste s'inscrit dans le chiffrage d'ensemble décrit dans notre guide complet du chiffrage du dommage corporel, aux côtés des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.

Questions fréquentes

Quelle est la définition du préjudice d'agrément ?

Selon la Cour de cassation, c'est l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste incluant la limitation de la pratique antérieure (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499).

Une simple limitation de l'activité ouvre-t-elle droit au préjudice d'agrément ?

Oui. L'arrêt du 29 mars 2018 juge que le poste inclut la limitation de la pratique antérieure : la victime n'a pas à prouver qu'elle a totalement renoncé à son activité sportive ou de loisirs.

Le préjudice d'agrément couvre-t-il la perte de qualité de vie ?

Non. Le préjudice d'agrément vise une activité spécifique que la victime pratiquait. La perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence relèvent du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829).

Existe-t-il un préjudice d'agrément temporaire ?

Pas comme poste autonome. Avant la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice d'agrément temporaire (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).

Comment prouver le préjudice d'agrément ?

La victime doit justifier de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015). Le dossier établit la pratique, sa régularité et son niveau, puis les rattache aux conclusions de l'expert.

Les organismes sociaux peuvent-ils exercer leur recours sur le préjudice d'agrément ?

Non, sauf exception. C'est un préjudice à caractère personnel, exclu du recours des tiers payeurs par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sauf si le tiers payeur prouve avoir versé une prestation indemnisant ce poste de manière incontestable.