Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle : l'atteinte morphologique, l'atteinte à l'acte sexuel lui-même et la difficulté ou l'impossibilité de procréer (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842). Il s'indemnise distinctement du déficit fonctionnel et du préjudice d'agrément, et s'apprécie in concreto.
Le préjudice sexuel est un poste de la nomenclature Dintilhac, rangé parmi les préjudices extra-patrimoniaux permanents, ceux qui subsistent après la consolidation. Le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac (juillet 2005) le présente comme le poste qui concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et demande d'en distinguer trois types.
La Cour de cassation a repris cette définition. Dans un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2010 (Cass. 2e civ., n° 09-15.842), elle juge que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, et en énumère les trois composantes. Dans cette affaire, la victime avait transigé sur son préjudice sexuel puis réclamait à part le coût d'un traitement. La cour d'appel avait retenu que ce poste n'est pas seulement limité à la perte de sensation de plaisir mais concerne l'atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle, et que la demande relevait donc du poste déjà indemnisé : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La définition commune au rapport Dintilhac et à l'arrêt de 2010 distingue trois atteintes. Le dossier doit dire laquelle ou lesquelles sont en cause.
| Composante | Ce qu'elle recouvre |
|---|---|
| Préjudice morphologique | L'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi |
| Préjudice lié à l'acte sexuel | La perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte : perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir |
| Préjudice lié à la procréation | L'impossibilité ou la difficulté à procréer |
Le rapport Dintilhac ajoute que le préjudice lié à la procréation peut notamment, chez la femme, prendre diverses formes, comme le préjudice obstétrical. La deuxième composante vise expressément la perte de l'envie ou de la libido : elle entre dans le poste au même titre que l'atteinte aux organes.
La nomenclature fait du préjudice sexuel un poste à part. La Cour de cassation l'a jugé de son côté dans un arrêt publié du 28 juin 2012 (Cass. 2e civ., n° 11-16.120), rendu en matière de faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale : elle a censuré la cour d'appel qui avait écarté la demande en rattachant ce préjudice au déficit fonctionnel, alors qu'il devait être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel.
| Poste | Période | Ce qu'il répare |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | Après consolidation | Séquelles fonctionnelles, douleurs permanentes, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence |
| Préjudice d'agrément (PA) | Après consolidation | Impossibilité ou limitation de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs |
| Préjudice sexuel (PS) | Après consolidation | Atteinte morphologique, atteinte à l'acte sexuel, atteinte à la procréation |
Pour le chiffrage, l'atteinte sexuelle ne se fond donc ni dans le déficit fonctionnel permanent ni dans le préjudice d'agrément : elle fait l'objet d'une demande propre. Le juge ne se prononce que sur ce qui lui est demandé (article 5 du code de procédure civile) : le préjudice sexuel doit figurer dans les conclusions.
Le poste de la nomenclature est un préjudice permanent. Pour la période antérieure à la consolidation, le rapport Dintilhac range le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique parmi les éléments du déficit fonctionnel temporaire, aux côtés de la séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations et de la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livre. L'atteinte sexuelle vécue avant la consolidation se fait donc valoir dans le DFT, et celle qui subsiste après dans le préjudice sexuel.
Le rapport Dintilhac demande que ce préjudice soit apprécié in concreto, en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime. Le dossier doit donc établir, composante par composante, ce que l'accident a changé pour cette victime-là.
En pratique, l'argumentation se construit en trois temps :
Le premier temps repose sur le rapport d'expertise médicale. Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, ici l'expert (article 246 du code de procédure civile) : un rapport incomplet ou contestable sur ce point se discute.
Le retentissement de l'atteinte sur le conjoint ou le concubin relève d'un autre poste. Le rapport Dintilhac le traite parmi les préjudices des victimes indirectes : il indique qu'il convient d'inclure, au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels des proches, en cas de survie de la victime directe, le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par celle-ci, pendant la maladie traumatique et après sa consolidation. Le dossier du proche se construit alors à part, avec ses propres pièces.
Le rapport Dintilhac indique, pour le préjudice esthétique permanent, une évaluation par les experts selon une échelle de 1 à 7 ; il n'en mentionne aucune pour le préjudice sexuel, qu'il demande d'apprécier in concreto. Le chiffrage part donc de la situation propre de la victime : les composantes atteintes, ce que l'expert en dit, l'âge et la situation personnelle.
Le montant se situe en comparant le dossier à des décisions portant sur une atteinte comparable.
Un préjudice sexuel bien chiffré repose sur une expertise qui décrit l'atteinte, sur une demande distincte du DFP et de l'agrément, et sur des décisions comparables. Ce dernier point, la comparaison à des décisions, est ce que Plato, la seule IA spécialisée en dommage corporel, automatise : il rattache chaque montant à sa base de plus de 84 000 décisions chiffrées, et chaque chiffre reste traçable jusqu'à la décision dont il provient. Pour situer un dossier précis, l'outil compare à des décisions réelles, sans livrer de grille : voir Plato pour le dommage corporel. Le poste s'inscrit dans le chiffrage d'ensemble décrit dans notre guide complet du chiffrage du dommage corporel, aux côtés du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées.
Quelle est la définition du préjudice sexuel ?
Selon la Cour de cassation, il comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique, le préjudice lié à l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
La perte de libido relève-t-elle du préjudice sexuel ?
Oui. La définition la vise expressément : la perte de l'envie ou de la libido figure dans la composante liée à l'acte sexuel, aux côtés de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte et de la perte de la capacité à accéder au plaisir (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le préjudice sexuel est-il inclus dans le déficit fonctionnel permanent ?
Non. La nomenclature Dintilhac en fait un poste distinct. En matière de faute inexcusable, la Cour de cassation a jugé qu'il devait être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-16.120).
L'atteinte sexuelle subie avant la consolidation est-elle indemnisée ?
Oui, dans le déficit fonctionnel temporaire. Le rapport Dintilhac range le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique parmi les éléments de ce poste, qui couvre la période antérieure à la consolidation.
Le conjoint de la victime peut-il être indemnisé de son propre préjudice sexuel ?
Le rapport Dintilhac prévoit d'inclure le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin dans les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels des proches, en cas de survie de la victime directe. C'est une demande distincte, celle de la victime indirecte.
Comment le préjudice sexuel est-il évalué ?
In concreto, selon les paramètres personnels de chaque victime, comme le demande le rapport Dintilhac, qui ne mentionne pas d'échelle de cotation pour ce poste. Le montant se situe en comparant le dossier à des décisions portant sur une atteinte comparable.